L’hébergeur de contenus en ligne ne peut voir sa responsabilité engagée s’il respecte les règles de formalisme applicables à la notification issue de la loi du 21 juin 2004 (LCEN). Ainsi, la société Wikipédia, qui héberge le site du même nom, a été assignée par trois personnes à la suite d’un article révélant leurs orientations sexuelles, et imputant pour l’une d’entre elles l’obtention de l’agrément pour adopter deux enfants à son militantisme en faveur des droits des couples homosexuels. Les juges rappellent qu’aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN, les prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations qu’ils stockent s’ils n’ont pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère (TGI Paris, référé 29/10/2007). Or, la notification invoquée par les demandeurs n’a pas été faite suivant les formes de l’article 6-I-5 de la LCEN. En effet, si la notification adressée à l’hébergeur par e-mail comportait bien l’adresse précise de la page comportant le contenu litigieux, en revanche, elle ne faisait nulle mention des dispositions légales essentielles pour la vérification du contenu manifestement illicite en question. De ce fait, pour le tribunal, l’hébergeur n’était pas censé avoir connaissance du caractère illicite de l’article en cause et n’était donc pas tenu de supprimer les passages contestés, bien qu’il l’ait tout de même fait avant laudience.
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