La Cnil considère que la loi Informatique et Libertés est applicable aux données techniques traitées par la technologie Bluetooth (communiqué de la Cnil du 12/11/2008). Elle a qualifié l’adresse physique de l’interface du portable et l’identifiant Bluetooth du téléphone de ‘ données à caractère personnel ‘. Elle considère également que l’envoi de messages publicitaires sur des téléphones mobiles via le Bluetooth, phénomène qui devrait se développer dans un proche avenir, constitue une prospection directe au moyen d’un courrier électronique, soumise aux dispositions de l’article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. Par ailleurs, elle précise que l’envoi de messages demandant à l’utilisateur s’il accepte l’établissement d’une connexion Bluetooth n’est pas une modalité satisfaisante de recueil du consentement, dans la mesure où cette procédure intervient trop tardivement. Elle réaffirme le principe selon lequel l’envoi systématique de messages publicitaires à tous les utilisateurs se trouvant dans une zone de couverture ne doit pas être la règle. En revanche, elle se montre plutôt favorable à l’utilisation de solutions permettant aux seules personnes réellement intéressées par le contenu publicitaire d’être sollicitées. Par exemple en recourant à une solution nécessitant que l’utilisateur approche son portable de l’affiche pour recevoir de la publicité. En effet, la Cnil considère quavec cette procédure le consentement de la personne est matérialisé.
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