Le décret attendu depuis déjà quatre ans sur les données de connexion est enfin paru (Décr. n?’ 2006-358, JO du 26/03/2006). Il fixe la nature des données de connexion qui doivent être conservées et la durée de cette obligation. Rappelons que ne sont pas visées les données portant sur le contenu des communications ou des sites Web visités, et que l’obligation ne concerne que les seules ‘ données de trafics ‘. Ces dernières sont définies par le décret comme étant ‘ des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur lors des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi. ‘ Il s’agit en fait des journaux de connexion, qui permettent de connaître l’heure et la durée d’une connexion, ainsi que le numéro de protocole utilisé (adresse IP). Ces données doivent être conservées pendant un an par les opérateurs de communications ‘ pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions ‘. Sont soumis à cette obligation depuis la loi du 23 janvier 2006 sur le cyberterrorisme, tous les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), assimilés aux opérateurs, de même que les cybercafés et les lieux publics qui offrent des connexions via des bornes daccès sans fil (Wi-Fi) ou des postes en accès libre (hôtels, restaurants, aéroports, universités…). La compensation financière qui sera versée aux opérateurs pour la fourniture des données conservées sera fixée par arrêté ministériel.
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