Un salarié a été licencié en 1998, en raison de son refus répété d’utiliser son badge à la sortie de l’entreprise, alors qu’une disposition du règlement intérieur de la société, portée à la connaissance de tous les salariés, faisait obligation d’utiliser le badge. Cette société avait mis en ?”uvre en 1998 un système de badges permettant d’identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie. Mais le traitement automatisé n’a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) que le 17 juillet 2000, soit plus de deux ans après le licenciement du salarié. La cour d’appel avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de déclaration du traitement à la Cnil au titre de l’article 16 de la loi Informatique et libertés. La société s’est alors pourvue en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la violation de l’article 16 de la loi du 7 janvier 1978 privait l’employeur de la possibilité d’opposer au salarié le non-respect du règlement intérieur sur ce point. Peu importe que la formalité d’information auprès des salariés ait été faite conformément à ce que prévoit le Code du travail en son article L. 121-8. Ainsi, ‘ à défaut de déclaration à la Cnil d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en ?”uvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ‘.
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