On savait déjà qu’une démission par courrier électronique était possible et parfaitement valide, dès lors que le contenu du mail manifestait bien une volonté claire et non équivoque de démissionner. A l’inverse, le licenciement par mail est plus délicat puisqu’il obéit à une procédure particulière expressément définie dans le Code du travail. Mais tous les mails relatifs à un licenciement n’entrent pas nécessairement dans ce cas de figure, surtout lorsque parallèlement la procédure de notification par lettre recommandée a bien été respectée. Ainsi, un chef de service annonçant par mail à ses collaborateurs que pendant son absence, deux d’entre eux exécuteront des tâches particulières et les informant du départ prochain d’un salarié n’est pas une notification de licenciement dès lors qu’il ‘ ne se prononce pas sur l’initiative de la rupture et qu’il n’émane pas d’une autorité compétente pour prononcer un licenciement ‘. Le licenciement ayant été régulièrement prononcé par lettre recommandée et son contenu n’ayant pas été porté à la connaissance des collègues du salarié licencié, la Cour d’appel de Paris n’a pu que confirmer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse retenue par le Conseil de Prud’hommes (CA Paris, 21e Ch. B 15/01/04). En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas davantage considéré que la rupture du contrat de travail s’était opérée dans des conditions vexatoires du simple fait que l’ensemble de ses collègues était informé en même temps que lui de son licenciement, le chef de service lui ayant fait relire avant de l’envoyer, le projet de mail faisant état de son départ sans que le salarié n’y apporte de correction.
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