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Le courriel est-il une correspondance privée ?(bis)

L’envoi à un tiers majeur d’un message ne contenant que l’adresse d’un site et le lien permettant d’y accéder ne suffit pas à caractériser le délit…

L’envoi à un tiers majeur d’un message ne contenant que l’adresse d’un site et le lien permettant d’y accéder ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l’article 227-24 du code pénal, à savoir la diffusion, d’un ‘ message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu par un mineur ‘ (Cour de cassation, 03-02-2004). Dans cette affaire, un internaute avait adressé par erreur à M. D., plusieurs messages à caractère sexuel ou morbide qu’un mineur de l’entourage de M. D. aurait également pu ouvrir. Le destinataire du message litigieux a saisi le tribunal correctionnel du Mans qui, en novembre 2002, a retenu la culpabilité de l’auteur des messages. En appel, la cour d’Angers l’a relaxé, considérant que le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, que l’accès à sa boîte aux lettres électronique est protégé par un mot de passe personnel et confidentiel, composé par l’usager au moment de sa connexion. Le possesseur de cette boîte est donc le seul à y avoir accès et est responsable de son utilisation. La cour a également précisé que ce n’est que par sa volonté qu’un mineur peut la consulter, et non par hasard. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Après le vote de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, adoptée le 13 mai 2004, qui supprime toute référence à la correspondance privée dans la définition du courrier électronique, la décision aurait-elle été la même ?

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Alain Bensoussan