Les adresses électroniques figurant dans les espaces publics d’Internet (sites Web, annuaires, forums de discussion) ne peuvent être collectées à des fins de prospection commerciale à l’insu des internautes. C’est ce qui vient d’être confirmé par la Cour de cassation. En l’espèce, un professionnel de la vente avait, entre avril et octobre 2002, collecté des adresses sur des sites publics à l’aide de logiciels ‘ aspirateurs ‘, afin de constituer des fichiers pour la diffusion de messages publicitaires (spamming). Condamné en appel à 3 000 euros d’amende pour collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, il a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que les logiciels utilisés se bornaient à cibler les adresses électroniques concernées, sans procéder à aucun enregistrement de données. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la condamnation (Cass. crim. 14/03/2006). Elle a estimé que la capture des informations en cause a été opérée par un moyen illicite, et en tout cas déloyal, à la fois par le détournement des adresses mises en ligne et par l’absence de consentement des titulaires de ces adresses. En effet, le consentement des personnes titulaires de ces adresses n’a à aucun moment été recueilli, alors qu’elles disposent, en vertu de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’opposition et qu’elles doivent être informées lors de leur inscription sur un fichier que les données à caractère personnel les concernant sont susceptibles de faire l’objet dun traitement.
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