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La consultation ‘ habituelle ‘ d’images pédo-pornographiques pénalement sanctionnée

La loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a créé une nouvelle incrimination pénale passée quasiment inaperçue. Il s’agit de la consultation…

La loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a créé une nouvelle incrimination pénale passée quasiment inaperçue. Il s’agit de la consultation ‘ habituelle ‘ d’images pédo-pornographiques, incrimination passible de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende (art. 227-23). Dans l’ancienne rédaction du code pénal, la simple consultation de tels sites ne suffisait pas à caractériser le délit de détention des images incriminées, ce qui avait conduit à la relaxe d’un internaute par la chambre criminelle de la Cour de cassation en janvier 2005 ; les traces de la consultation de sites à caractère pédo-pornographiques dans la mémoire temporaire de l’ordinateur mis à la disposition du public par une commune, et sur lequel il s’était connecté, n’ont pas suffi à caractériser le délit. Cette modification a pour but de répondre au mieux à la réalité des pratiques des pédophiles qui consultent mais ne détiennent pas forcément les images ou représentations litigieuses.En outre, lorsqu’un internaute se rend dans un cybercafé ou un espace public numérique, il devrait être possible de déterminer s’il a consulté de façon habituelle de tels sites, les services de police pouvant se faire remettre les données techniques de trafic pendant un an (voir Micro Hebdo n?’ 489). Pour exclure du délit la consultation unique et accidentelle de tels sites, la loi prévoit que seule la consultation ‘ habituelle ‘ peut être incriminée. Mais ce garde-fou risque d’être assez mince car il n’y a rien de plus difficile à déterminer en matière pénale, que le critère ‘ dhabitude ‘. Selon la jurisprudence pénale, il y a en effet habitude dès le second acte délictueux.

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Isabelle Pottier