Certaines applications des systèmes de géolocalisation GSM/GPS permettent aux employeurs d’assurer la localisation de leurs salariés afin d’optimiser leurs déplacements (services commerciaux, services d’assistance et de dépannage, flotte de taxis…). Dès lors que ces dispositifs permettent de connaître avec précision les itinéraires des conducteurs des véhicules, les risques d’atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée existent. La Cnil précise qu’un tel type de traitement est légitime sous réserve que l’information des salariés soit correctement effectuée et que les finalités du traitement, ainsi que les conséquences résultant de l’analyse de ces données pour les salariés soient clairement indiquées à la Cnil. Elle rappelle également que ce type de service doit être apprécié à la lumière du principe de proportionnalité posé par l’article L.120-2 du Code du travail. A ce titre, un arrêt du 26 novembre 2002 de la chambre sociale de la Cour de cassation faisant application de cet article a jugé qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constituait un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle impliquait nécessairement ‘ une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ‘. La surveillance systématique des déplacements des salariés via la mise en ?”uvre d’un dispositif GPS/GSM pourrait être assimilée par les juridictions compétentes à une filature électronique (cf. Cnil 24e rapport d’activité 2003).
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