A la suite d’une plainte d’un concepteur de logiciels, qui s’était rendu compte qu’un internaute distribuait son logiciel sans autorisation sur son site, il est apparu que ce dernier proposait aussi quelque 1 200 freewares et sharewares ainsi que des systèmes permettant de contourner les dispositifs anti-piratage de type patchs ou cracks (procédés interdits par les articles L. 122-6 et suivants du CPI). Cet internaute se faisait rémunérer par des publicitaires et a ainsi perçu plus de 73 000 euros en trois ans, alors même qu’il percevait le RMI et n’a jamais déclaré ses revenus ni même cette activité, n’étant pas immatriculé au répertoire des métiers ni au registre du commerce. Bien qu’il ne détenait aucun support des logiciels contrefaits, se contentant de proposer des liens renvoyant sur d’autres sites ou d’autres serveurs, le tribunal l’a condamné pour contrefaçon dès lors qu’il mettait en ligne des logiciels protégés, même hébergés non sur son micro mais sur un serveur externe (art. L. 335-3, -5 et -7 du CPI). La mise en ligne implique en effet la reproduction du logiciel et donc la caractérisation du délit de contrefaçon. Il a par ailleurs été sanctionné pour avoir exercé à but lucratif une activité de prestation de services, accompli des actes de commerce sans être déclaré et fraudé le RMI. Une peine sévère s’est imposée dans la mesure où il ne pouvait ignorer l’illégalité de ces agissements. Il a ainsi été condamné à 24 mois de prison (dont 9 avec sursis), 10 000 euros d’amende et environ 44 000 euros de dommages et intérêts à verser aux éditeurs des logiciels au titre du préjudice subi et de l’atteinte à limage de marque (TGI Bastia 17/01/2006).
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