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Systèmes d’information défaillants et préjudices

La tendance 2003 est à l’accélération des condamnations en matière de défaillances informatiques. Fournisseur et client sont tenus de satisfaire à de nouvelles obligations.

Les problématiques de délivrance ne se limitent plus, en termes de responsabilité, à la seule conformité aux définitions des besoins. De nouvelles obligations sont mises à la charge des fournisseurs, comme la ‘ complétude ‘,
l’homogénéité, la robustesse et la réactivité.Plusieurs cours d’appel sont venues rappeler que les systèmes informatiques ?” matériels, logiciels d’exploitation, progiciels et applications ?” devaient s’inscrire dans le cadre d’une
obligation de délivrance complète.La notion de ‘ complétude ‘ devant être conjuguée avec celle de services attendus par le client dans les délais contractuels. Sous réserve que ces services soient clairement identifiés, il appartient au fournisseur de proposer
différentes méthodologies pour en prendre la mesure.Par ailleurs, le respect des délais contractuels est déterminant dans l’appréciation de la délivrance. S’il est parfaitement normal qu’un SI complexe soit délivré dans des délais différents de ceux qui ont été
anticipés, il convient toutefois que le fournisseur définisse les dates cibles en cas de retard.Plus les délais sont prévisionnels et le système complexe, plus le calendrier peut être révisé ?” sans, toutefois, inscrire le projet dans un ‘ marécage temporel ‘.A l’inverse, la collaboration du client dans ce type de projet est très renforcée. Les systèmes beaucoup trop complexes, la fourniture de cahiers des charges ‘ squelettiques ‘, la formulation de résultats attendus qui
s’inscrivent plus dans des objectifs généraux que dans des besoins détaillés, peuvent constituer une faute du client ou, à tout le moins, amoindrir la responsabilité du fournisseur. Cette faute est d’autant plus importante lorsque le
projet général est sous sa maîtrise d’?”uvre.Le fait qu’un fournisseur soit maître d’?”uvre de la réalisation du SI ne suffit pas toujours à lui donner la responsabilité de l’ensemble du projet. Ainsi, en cas d’empilement dans un projet plus global,
la responsabilité du client peut être engagée de manière beaucoup plus déterminante que celle du fournisseur en cas de retard.* Avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste en droit informatique

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Alain Bensoussan*