La jurisprudence s’est à nouveau prononcée sur la notion d’hébergeur et la responsabilité qui en découle, mais il y a du changement… La cour d’appel de Paris contredit, en effet, le jugement précédent qui avait retenu la responsabilité de Dailymotion pour ne pas avoir empêché la diffusion de films piratés sur sa plate-forme (voir Micro Hebdo n° 578). Dans cette affaire, la plate-forme d’échanges vidéo avait été mise en demeure de retirer les films de son site ; mais le contenu litigieux étant toujours présent dessus, les titulaires des droits avaient obtenu sa condamnation. La cour d’appel confirme la qualité d’hébergeur de la plate-forme, rappelant, une fois de plus, que ni la possibilité d’encodage et de formatage des vidéos, ni la mise à disposition d’interfaces de visualisation et d’outils de classification des contenus, ni la commercialisation d’espaces publicitaires sur son site internet, ne lui procure la qualité d’éditeur. Mais elle rejette néanmoins la responsabilité de la plate-forme, précisant que la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée ne mentionnait pas l’adresse URL à laquelle étaient accessibles les films litigieux et que les informations énoncées étaient insuffisantes, au sens des dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi n° 2004-575 du 21-6-2004), pour satisfaire à l’obligation faite au notifiant de décrire et de localiser les faits litigieux. Elle rejette aussi la demande tendant à voir engager la responsabilité de l’hébergeur pour ne pas avoir communiqué certains éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu litigieux, considérant que la société à l’origine de cette demande ne démontre pas que les données d’ores et déjà communiquées par Dailymotion (identifiant, adresses e-mail et IP) ne seraient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du contenu litigieux (CA Paris, 6-5-2009).
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