La loi interdit qu’une décision concernant un individu soit prise à l’aide des seuls éléments d’information obtenus par un système d’aide à la décision, l’appréciation humaine devant avoir sa place. C’est ce que rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans sa dernière recommandation relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement. Elle rappelle également un certain nombre de man?”uvres déloyales interdites, comme le fait, pour un recruteur, de porter à la connaissance d’un employeur la candidature de l’un de ses salariés sans son accord, ou la collecte de références auprès de l’environnement professionnel du candidat (supérieurs hiérarchiques, collègues, clients, etc.) à l’insu du candidat. En outre, dans le cas de collecte d’informations nominatives par le biais de connexions à distance, la Cnil recommande que le candidat à l’emploi soit informé de la forme, nominative ou non, sous laquelle les informations le concernant seront éventuellement diffusées en ligne ou transmises aux employeurs. Le candidat doit aussi être préalablement informé de toute éventuelle cession d’informations à d’autres organismes chargés de recrutement afin de pouvoir s’y opposer. Enfin, les informations collectées ne peuvent être utilisées que pour la proposition d’emploi à l’exclusion de toute autre finalité, comme la prospection commerciale.
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