Dans le but d’attirer sur leurs sites davantage d’internautes, certaines sociétés n’hésitent pas à proposer de rémunérer ceux qui acceptent de recevoir des e-mails publicitaires et de parrainer d’autres personnes pour qu’elles fassent de même. Or, cette pratique peut être assimilée à celle des chaînes d’argent, prohibées en France par l’article L.122-6 du code de la consommation. En effet, si la loi autorise le principe de la pyramide lorsqu’il s’agit d’une vente régulière de produits ou de services par la création progressive d’un vrai réseau de commercialisation (loi n?’ 95-96 du 1er février 1995), elle interdit en revanche toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents d’un réseau. En juin 2001, la cour d’appel de Paris a ainsi condamné un système de “parrainage pyramidal“. Loin du simple cadeau de parrainage admis par la jurisprudence (qui consiste à offrir un avantage en contrepartie des efforts déployés par le parrain pour amener un nouvel adhérent), ce système proposait à tout internaute visitant le site de la société de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste de membres, en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre de personnes recrutées. La cour d’appel a considéré que cette pratique était manifestement constitutive d’un procédé illicite et a ordonné sa cessation dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 000 francs (3 049 euros) par jour de retard.
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