Les vaches contre la couturière… Cela sonne comme une fable de La Fontaine. Pourtant, il s’agit d’une bataille juridique bien réelle dont l’épilogue devrait se jouer à la mi-janvier au tribunal de grande instance de
Nanterre.Milka Budimir, une couturière de Bourg-lès-Valence (26), est assignée par le géant de l’agro-alimentaire Kraft Foods, fabricant entre autres douceurs du chocolat Milka, pour ‘ délit de
notoriété ‘.Au c?”ur du conflit le site
milka.fr, domaine réservé de la gérante de Milka Couture depuis décembre 2001. Ses enfants avaient, à l’époque, décidé de lui offrir un site Internet, en cadeau de Noël, pour son activité de couture.
Après plusieurs lettres recommandées, le litige ?” qui aurait pu être réglé à l’amiable par un tiers, comme le prévoit une procédure de l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération), ou devant l’Ompi
(l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ) ?” se retrouve devant les tribunaux. Mais la couturière comme le géant de l’agro-alimentaire campent sur leurs positions.Kraft Foods exige l’abandon du nom de domaine, ainsi que 3 500 euros de dommages et intérêts, selon Le Parisien, au titre de ‘ dilution de la marque ‘.Pour l’avocate Martine Ricouart Maillet, spécialiste de la propriété intellectuelle pour le cabinet BRM, il n’est guère étonnant que Kraft Foods invoque le principe de notoriété plutôt que celui de contrefaçon :
‘ Normalement les marques sont soumises aux principes de spécialités, c’est-à-dire qu’une marque déposée dans un secteur d’activité spécifique ne pourra attaquer un homonyme exerçant dans un autre secteur. En revanche, ce
principe ne vaut pas pour les marques notoires. ‘ Elles peuvent faire valoir leur droit dans d’autres domaines que leur secteur d’activité.
Un préjudice qu’il va falloir démontrer
L’article L 713.5 du code de la propriété intellectuelle stipule : ‘ L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. ‘A priori, on voit mal le préjudice que pourrait porter une SARL de province à un groupe multinational. Martine Ricouart Maillet éclaircit : ‘ Il faut dans un premier temps démontrer la
notoriété de la marque en invoquant par exemple le chiffre d’affaires, les campagnes de publicité. Puis, prouver que l’utilisation de Milka porte une atteinte à l’image du groupe Kraft. ‘ Autrement dit prouver qu’il y a
parasitisme de marque.A l’Afnic, on précise : ‘ Nous nous soumettrons à la décision des tribunaux. La justice doit décider si le site invoqué porte préjudice à Milka en reprenant des graphismes par exemple [ce n’est pas
le cas, NDLR]. S’il entraîne la confusion chez l’internaute. Si un prénom peut être utilisé comme marque. ‘Des querelles qui pourraient se multiplier avec la tant attendue ouverture du .fr aux particuliers. ‘ Nous sommes en pleine réflexion. Faut-il faire signer un formulaire au titulaire qui engage sa
responsabilité ? Ou est-ce au prestataire qu’appartient cette charge ? Mais une chose est certaine, il y aura bien un contrôle a posteriori ‘, prévient-on à lAfnic.
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