De tout temps, les salariés ont pu utiliser les moyens de l’entreprise à des fins personnelles dans des contextes qui devaient être limités, voire résiduels. En matière de nouvelles technologies, la ” perruque “, dont l’origine vient de la réutilisation de cheveux pour masquer ou travestir une identité, consiste à agir pour son compte en se plaçant sous des éléments d’identification différents. Il est évident que la perruque en tant que telle, lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une autorisation expresse ou d’une utilisation d’un site partagé, constitue un manquement aux obligations de loyauté vis-à-vis de l’employeur. De très nombreuses décisions ont justifié des licenciements pour le détournement des moyens de l’entreprise, notamment pendant le week-end, pour des travaux personnels. L’utilisation de l’informatique n’échappe pas à cette problématique. Ainsi, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion, semble-t-il pour la première fois, de se prononcer sur l’utilisation d’une messagerie, ainsi que d’un micro-ordinateur à des fins personnelles : un salarié utilisait la puissance informatique – d’une part, des capacités d’archivage et, d’autre part, la messagerie – pour ses activités dans une association.La Cour semble faire une distinction en fonction des temps de travail ou de pause. Elle considère en effet que l’utilisation de l’informatique sur le lieu de travail à des fins personnelles pendant le temps de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le constat d’huissier comme preuve de ces éléments démontre que le salarié a utilisé de façon régulière les moyens informatiques de son entreprise durant des périodes qui ne correspondaient pas à des pauses. L’archivage des documents personnels et surtout, l’utilisation de la messagerie internet pour des activités personnelles associatives constituent une faute professionnelle. L’élément clé est que le salarié n’a pu démontrer l’existence d’une autorisation expresse par son employeur.En tout état de cause, cela ne constitue pas une faute grave, qui privera le salarié des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis.
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