Le devoir de conseil du vendeur de matériels complexes est une obligation qui se poursuit bien après la conclusion du contrat. Dans sa phase d’exécution, elle se traduit principalement par une mission d’assistance technique lors de la mise en route de l’installation. C’est ce que vient de rappeler la chambre civile de la Cour de cassation à propos d’un système informatique de gestion par cartes magnétiques de la cantine scolaire d’un internat, commandé pour être adapté au matériel préexistant. Le système n’ayant, en fait, jamais été rendu compatible, l’internat avait obtenu du juge le droit de ne pas payer les factures. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le vendeur en rappelant que l’obligation de conseil “s’étend à l’information de l’acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant aux délais requis par elles” (Cass. civ. 1, 3 juillet 2001).En l’espèce, le contrat prévoyait que l’adaptation dite “de portage” devait être confiée à une société tierce. Cette circonstance n’a rien changé pour la Cour de cassation, qui a considéré, d’une part, que “l’obligation d’information et de conseil du vendeur n’est pas écartée par les éventuelles défaillances du tiers installateur” et que, d’autre part, “son obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue”.En règle générale, l’exception d’inexécution n’est prononcée que si les défauts sont suffisamment importants pour mettre en cause l’exploitation dans son ensemble. C’est ce que, en l’espèce, la Cour de cassation a considéré. En effet, malgré la recherche de solutions jusqu’en décembre 1993, alors que le système devait être opérationnel en septembre 1991, force a été de constater la gravité des manquements du fournisseur, justifiant l’exonération de l’internat de son obligation de payer.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.