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Lionel Thoumyre (Spedidam) : ‘ Le téléchargement sur les réseaux P2P relève de la copie privée ‘

Ancien juriste au Forum des droits sur l’Internet et actuellement responsable Nouvelles techniques à la Spedidam, société d’artistes-interprètes, Lionel Thoumyre tente de tirer des enseignements de plus d’une demi-douzaine de
procès d’usagers du peer-to-peer depuis 2004.

01net : A combien de procès contre des utilisateurs de peer-to-peer en est-on aujourd’hui ?


Lionel Thoumyre : Le premier jugement est celui de Vannes, le 29 avril 2004. Puis Rodez le 13 octobre, la décision du Tribunal de grande instance d’Arras, le 20 juillet 2004 et qui est passée un peu
inaperçue, Châteauroux le 15 décembre 2004, puis
Pontoise le 2 février 2005,
Meaux le 21 avril et la décision du
TGI de Toulouse, dont je n’ai jamais eu de copie, le 10 mai 2005. Après, il y a la décision de la
cour d’appel de Montpellier, le 10 mars dernier, qui confirme le jugement de Rodez. C’est la seule décision en appel prise sur le peer-to-peer et qui, en même temps, confirme
que l’exception pour copie privée fonctionne pour le téléchargement.Même si la plupart sont des décisions de première instance, peut-on en tirer des enseignements ?


Oui. A chaque fois qu’il y a eu condamnation, c’est parce qu’il y avait des actes de mise à disposition. L’internaute ne se contentait pas de télécharger. Le cas de relaxe ?” la décision de Montpellier ?” concernait un
internaute qui n’avait fait que télécharger.Dans la perspective de futurs procès, que peut-on donc tenir pour acquis ?


Que le fait de laisser à disposition d’un public indéterminé son stock de fichiers, c’est de la contrefaçon. Et que le téléchargement effectué par une personne privée relève de la copie privée.Pourquoi des affaires apparemment semblables ont-elles débouché sur des décisions de justice différentes ?


Les faits sont à chaque fois différents. En fait, on peut distinguer trois catégories de faits. D’abord, le téléchargement, le constat d’une simple copie, comme à Rodez [et à Montpellier, même affaire jugée en appel,
NDLR].
Ensuite, la mise à disposition du public, qui ne peut pas relever de l’exception pour copie privée. La troisième catégorie, c’est l’utilisation d’un logiciel qui oblige à mettre à disposition quand on télécharge. C’est le fait de
mixer l’un ou l’autre de ces éléments qui a pu entretenir le flou et permettre à certains de tirer des conclusions hâtives.Justement, ces jugements ont-ils été l’occasion de voir circuler des idées fausses ?


Oui, et la première idée fausse, c’est que le téléchargement ne peut pas relever de la copie privée. La deuxième idée fausse, c’est prétendre que l’exception pour copie privée ne peut pas jouer quand la source est illicite. Ça, ce n’est
pas dans la loi, et on ne voit pas comment un utilisateur pourrait à chaque fois s’assurer de la légalité de la source de sa copie. La copie privée ne peut pas jouer si l’auteur n’a pas voulu divulguer son ?”uvre. Or, ce n’est pas le cas en
peer-to-peer en général sauf, par exemple, quand vous faites une reproduction d’un film qui n’est pas encore sorti au cinéma.Le problème, c’est que le partage est inhérent aux logiciels de peer-to-peer…


Tous les logiciels permettent de partager. Quand je télécharge, il faudrait alors ne pas permettre ce partage. Là, une personne serait dans une bien meilleure situation face aux juges. Pour l’affaire de Vannes, il y avait eu flagrant
délit. La personne était encore devant son ordinateur et téléchargeait tout en mettant à disposition des fichiers. Par contre, ce qui n’est pas résolu par les tribunaux, c’est quand cette mise à disposition n’était pas mon intention. S’agissant d’un
utilisateur qui n’a pas de buts commerciaux, on devrait lui laisser la possibilité de prouver sa bonne foi.Autre chose qui n’est pas résolu : savoir si le partage simultané d’une ?”uvre que je télécharge est une véritable mise à disposition. Sur e-Mule, ce ne sont que des paquets de données envoyés à des personnes différentes, des
parties d’une ?”uvre et non l’?”uvre entière utilisable.Ces décisions de justice ne clarifient rien quant à la légalié ou non du peer-to-peer ?


Dans le peer-to-peer, le téléchargement relève de l’exception pour copie privée, la mise à disposition, non. C’est un statut ambigu. Là-dessus, deux camps s’affrontent. Ceux qui veulent définir à la baisse, comme avec l’amendement du
rapporteur du projet de loi Droits d’auteur Droits voisins, Christian Vanneste. Il exigeait que l’origine de l’?”uvre soit licite, ce qui est potentiellement attentatoire à la liberté des internautes, à leur sphère privée. Le droit de propriété
intellectuelle deviendrait supérieur au droit à la protection de la vie privée. Le deuxième camp, c’est celui qui veut légaliser les données montantes, l’upload. Le statut actuel du peer-to-peer est entre ces deux eaux.Le passage par la case justice était-il inévitable ?


Malheureusement, oui. Car le droit actuel n’a pas été conçu dans un environnement où il y avait Internet. En revanche, on aurait pu éviter des conflits s’il y avait eu discussion entre les différents acteurs. Mais il existe bien trop
d’acteurs avec des intérêts divergents pour arriver à une concertation.

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Arnaud Devillard