Rien de plus simple que d’établir un lien hypertexte depuis un site web vers la page d’un autre site internet. Techniquement, cette opération ne requiert aucune autorisation de la part du site cible et peut même s’effectuer à son insu. En pratique, lorsqu’elle a pour seul but d’informer l’internaute, la mise en place de liens de ce type ne suscite généralement pas de difficultés, bien au contraire : ne mesure-t-on pas l’audience et le succès de son site au nombre de liens hypertextes pointant sur celui-ci ?
Europe 2 condamné
Cependant, il existe des cas où la pratique des liens hypertextes se révèle dangereuse. La société de radiodiffusion Europe 2 Communication vient d’en faire l’amère expérience, après avoir été condamnée par la cour d’appel de Paris 1 à verser plus de 76 000 € à la radio NRJ pour avoir installé sur son site un lien hypertexte vers un web qui décriait sa concurrente. La cour d’appel de Paris a considéré en effet qu’Europe 2 s’était rendu coupable de concurrence déloyale et de dénigrement en créant un lien hypertexte donnant accès à la page web du site suédois The (un)official NRJ-Hatepage, qui procédait à des attaques en règle de la radio NRJ. Il y a ainsi eu dénigrement par lien hypertexte interposé.Faut-il en conclure que l’exploitant d’un site internet est responsable du contenu des sites qu’il référence au moyen de liens hypertextes ? Une telle interprétation serait certainement excessive : on ne saurait être contraint de vérifier en permanence le contenu de sites évoluant de manière totalement autonome. Dans l’affaire Europe 2, la radio est condamnée parce qu’elle cherche délibérément à tirer parti d’un lien avec un site préjudiciable à son concurrent, s’associant ainsi à la campagne de dénigrement.De la même façon, l’exploitant d’un site pourrait voir sa responsabilité engagée pour un lien placé sur un site au contenu manifestement litigieux. On pense à un web faisant l’apologie des crimes de guerre ou consacré à la pédophilie. Se pose aussi le cas des activités interdites par la loi française (publicité comparative, casinos en ligne par exemple) et permises à l’étranger. La création d’un lien redirigeant l’internaute vers de tels sites pourrait être considérée comme un moyen détourné d’exercer une activité illégale en France.
Attention à la valeur ajoutée
Il arrive enfin que les conditions dans lesquelles l’indexation est effectuée soient de nature à porter préjudice au site référencé : soit que le lien devienne un moyen de s’approprier un contenu à valeur ajoutée (il en a été jugé ainsi d’un moteur de recherche qui indexait des annonces pour l’emploi), ou lorsque les pages apparaissent dans le cadre ou sous l’URL du site d’origine, ou encore dans le cas de lien “profond” qui ne redirige pas sur la page d’accueil du site relié. D’une manière générale, la prudence s’impose donc lorsque le but du lien n’est pas la simple information des internautes, mais la recherche d’un avantage économique ou concurrentiel.1- Cour dappel de Paris, 4e ch. A, 19 septembre 2001* Avocate / Alain Bensoussan-avocats
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