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Les contraintes de l’e-mail marketing (1)

L’utilisation du courrier électronique dans le marketing s’inscrit dans la lignée des publipostages classiques. Il doit cependant répondre à certaines règles.La deuxième partie de cet article sera publiée le mois prochain.

Le coût réduit du courrier électronique à usage marketing met ce système à la portée de quasiment tout le monde, y compris des non-professionnels qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter.

1 – L’identification de la publicité

La publicité peut être définie comme “un moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé. En outre, le message publicitaire doit être clairement identifié comme tel.” Le décret du 27 mars 1992 indique que les messages publicitaires “doivent ainsi être nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques “.

2 – Le contenu réglementé

a – L’interdiction de la publicité mensongère

La présentation d’un produit dans un e-mail marketing nécessite le respect d’une information précise, loyale et qui ne trompe pas le public ni ne l’induit en erreur.Passer outre l’interdiction de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est sanctionnée par un emprisonnement de deux ans et par une amende de 38 112 ? (250 000 F). Mais le maximum de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses constituant le délit.Enfin, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable à titre principal de l’infraction commise. Une agence de communication pourra également être poursuivie en tant que complice.b – La publicité comparative

L’article L. 121-8 du Code de la consommation prévoit que “la publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui, n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur “.La vigilance s’impose lorsqu’une société est tentée de faire dans un e-mail marketing, une comparaison “hyperliens” avec des sites d’autres concurrents. Outre les problèmes sur les liens hypertextes, se pose la licéité de la comparaison qui est faite.c – L’emploi de la langue française

La loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, a réglementé l’emploi de la langue française. Celle-ci est obligatoire pour les publicités écrites, parlées ou audiovisuelles. Le fait de ne pas y recourir dans une publicité écrite, parlée ou audiovisuelle est passible de la peine d’amende des contraventions de quatrième classe. Cette même loi devrait pouvoir sappliquer à des e-mails de prospection marketing.* Avocate à la cour / murielle-cahen.com

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Murielle Cahen*