Si le respect de la vie privée du salarié n’autorise pas l’employeur à ouvrir un fichier intitulé ‘ personnel ‘ (arrêt Nikon), ce principe implique, à l’inverse, que l’employeur ait un
total accès aux fichiers professionnels. La Cour de cassation vient de présumer comme tels ‘ les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour
l’exécution de son travail ‘, dès lors qu’ils ne sont pas identifiés par le salarié comme étant ‘ personnels ‘ (Cass. soc. 18/10/2006 n?’ 04-48025). Le plus explicite est
donc de nommer ses fichiers ‘ privé ‘ ou ‘ personnel ‘.La cour ne se contente pas d’énoncer ce principe qui n’a rien de nouveau, elle en tire des conséquences. La première est que l’employeur peut y avoir accès ‘ hors la présence du
salarié ‘, ce qui n’est pas le cas pour les fichiers identifiés par le salarié comme personnels que l’employeur ne peut en aucun cas ouvrir, sauf risque ou événement particulier. Et dans ce cas, il ne pourra le
faire qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc. 17/05/2005 n?’ 03-40.017). La deuxième conséquence est que le salarié a l’interdiction de crypter les fichiers ‘ sans
l’autorisation ‘ de l’employeur. Ainsi, le fait pour un salarié d’empêcher l’accès à son poste informatique en procédant volontairement à son cryptage constitue pour la haute cour une faute grave
justifiant son licenciement, le salarié ayant déjà fait l’objet de précédentes mises en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur.(*) Isabelle Pottier est avocate au cabinet Alain Bensoussan
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