Les établissements qui accueillent du personnel extérieur, y compris les entreprises sous-traitantes, doivent prévoir un plan de prévention lorsque le nombre total d’heures de travail prévisible confié à des sociétés tierces est égal au moins à 400 heures sur une période de 12 mois au plus. Et ce que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l’instant où, en cours d’exécution, il apparaît que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures.Cette obligation impérative, prévue par l’article R. 237-8 du Code de travail, est très souvent ignorée, car elle est habituellement mise en ?”uvre dans les milieux industriels : les directeurs d’usine ont, en effet, l’habitude de mettre en place de tels plans de prévention afin que le personnel des sociétés extérieures dispose du minimum d’information permettant la maîtrise des risques. L’absence de ce plan peut constituer ?” au nom du principe de précaution ?” un cas de manquement grave aux obligations du chef d’entreprise, ou, tout au moins, du chef d’établissement.Ainsi, de très nombreuses entreprises sont dans l’illégalité lorsqu’elles utilisent du personnel informatique de sociétés extérieures venant réaliser des prestations de services sur site. Que les travaux soient dangereux ou non, le plan de prévention s’impose. Il s’agit d’un document écrit, qui doit être mis à la disposition du personnel accueilli avant le commencement des travaux.Ce plan est obligatoire, même si les prestations ne figurent pas dans la liste des travaux dangereux fixée respectivement par arrêtés des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture. Il doit être tenu à la disposition des salariés, de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la Caisse régionale d’assurance maladie. Le chef d’entreprise de la société utilisatrice doit, par ailleurs, aviser par écrit l’inspecteur du travail de l’ouverture des travaux.Si, en pratique, ces obligations sont totalement ignorées, il n’en demeure pas moins que la situation est extrêmement dangereuse pour la société utilisatrice d’informaticiens et pour le prestataire de services : en cas d’accident du travail, leur responsabilité risque d’être engagée, nonobstant le contexte dans lequel l’accident a eu lieu, pour défaut de respect des obligations légales et réglementaires.
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