Le listing informatique des opérations d’enregistrement d’une compagnie d’aviation vaut comme ‘ présomption simple ‘ de l’heure à laquelle les clients se sont présentés à l’enregistrement.C’est ce que la Cour de cassation vient de considérer pour rejeter la demande d’indemnisation de deux passagers qui n’ont pu embarquer, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur enregistrement en raison, selon elle, de
leur arrivée tardive au comptoir (Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n?’ 01-11.729).Estimant que le refus d’enregistrement est dû au système de surréservation pratiqué par Air France, les voyageurs malheureux ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la compagnie. La cour d’appel de Paris a
jugé qu’Air France n’avait commis aucune faute. Les passagers ont alors porté l’affaire devant la Cour suprême.Rappelons que la pratique dite du ‘ surbooking ‘ consiste à vendre plus de places que l’avion ne peut en contenir, en anticipant sur les désistements de dernière heure. Dans la présente
affaire, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y a pas eu surbooking.Le listing informatique versé aux débats attestant de la prise en charge des personnes en liste d’attente, avant l’arrivée des plaignants, la Cour a estimé que les titulaires d’un billet sur un vol précis ne pouvaient pas invoquer un
surbooking s’ils ne se présentaient pas avant l’heure limite d’enregistrement.* Avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit de l’informatiqueProchaine chronique vendredi 19 novembre
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