Selon une jurisprudence constante, l’employeur a le droit de contrôler les activités de ses salariés, à condition de ne pas apporter de restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives non justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Ces contrôles d’activité ont généralement pour objet de maîtriser le travail et la productivité des salariés et d’en identifier la présence, notamment par le biais des contrôles d’accès.Les systèmes d’information permettant la fourniture des preuves, l’informatique tient, dans ce cadre, un rôle de plus en plus important. Le contrôle des activités devient ainsi une problématique du DI.Celle-ci est encadrée sur le plan juridique. En effet, selon le code du travail, le comité d’entreprise doit être obligatoirement informé et consulté. Par ailleurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur est tenu au préalable d’informer les salariés de tout dispositif permettant de collecter des informations le concernant.En tout état de cause, tous les systèmes de contrôle occultes sont illicites, et les preuves recueillies par leur biais seraient irrecevables. La surveillance des messages électroniques des salariés et le suivi des sites internet qu’ils visitent sont autant d’éléments de contrôle qui peuvent être sanctionnés dans le cas où une charte de bon comportement ou des dispositions du règlement intérieur existent, et qu’une information et une consultation du CE et des salariés sur l’existence de tels contrôles ont été effectuées. A défaut, toutes les mesures prises, telles qu’un licenciement, ne sont pas légitimes.
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