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Le CSA épingle la future loi sur la société de l’information

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel relève de graves ambiguïtés dans l’avant-projet de loi, notamment sur son propre champ d’intervention. Il propose quelques modifications.

Dans un avis rendu public, il y a quelques jours, le CSA passe au crible le texte de l’avant-projet de loi sur la société de l’information (LSI). “À tout seigneur tout honneur“, semble rappeler l’instance de régulation. Une instance qui martèle sa légitimité à “exercer une régulation adaptée à l’égard de tous les services mettant à disposition du public des images ou des sons“. Le texte de loi actuel présente la communication en ligne comme un sous-ensemble de la communication audiovisuelle, mais pas “ de manière suffisamment claire“, reproche le Conseil.

Des problèmes d’application pour la communication en ligne

Ainsi, souligne-t-il, les difficultés d’application pour certains services de communication en ligne, qui adressent à un utilisateur des contenus personnalisés sur demande individuelle à partir d’une base de contenus offerts au public en général. Dans ce cas, ces services relèvent-ils du régime de la communication audiovisuelle ou de celui de la correspondance privée ? Autre source d’ambiguïté : le champ d’intervention du CSA. Ses recommandations aux éditeurs et distributeurs, concernant les atteintes à la liberté, de même que la protection de la jeunesse, ne seraient a priori pas applicables aux services d’e-communication en ligne. En outre, la définition des services en ligne associés à un programme principal et destinés à l’enrichir ou le compléter “ reste extrêmement floue “, s’indigne le rapport. “La question se pose notamment de savoir si cette notion suppose qu’il soit techniquement possible d’accéder à un service par le biais d’un programme [notamment en télévision numérique de terre, ndlr] ou si elle vise les sites web, qui seraient proposés par un éditeur de services de radio ou de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre“. Et le Conseil de plaider pour l’intégration de ces services associés dans les conventions des chaînes, qu’elles soient privées ou publiques.En revanche, pas question de prendre en compte l’existence d’une offre de services en communication en ligne dans les critères d’attribution des fréquences radio. L’instance de régulation regrette également que le projet de loi ne prévoit pas l’harmonisation des régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de télécommunications. Elle rappelle que “ rien n’empêche actuellement un opérateur de télécommunications d’établir un réseau filaire dans le cadre du régime prévu par le code de postes et télécommunications. Et, ensuite, d’exploiter sur ce réseau une offre de services de radio et de télévision en dehors des obligations prévues par la loi de 1986. “Quant aux systèmes satellitaires, le CSA estime qu’ils devraient être associés à la procédure d’autorisation dès lors que seraient concernées des fréquences satellitaires afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.En revanche, les dispositions concernant le droit de réponse (imposant un délai de trois mois à compter du retrait du message) ne heurtent pas le Conseil, alors qu’elles avaient provoqué le courroux de nombre d’acteurs du secteur. Il suggère néanmoins “une mise en cohérence entre les délais applicables en matière de diffamation [trois mois à compter du jour du premier acte de publication] et de droit de réponse“. Mais aussi une large concertation avec les professionnels concernés par le dépôt légal. Une attente qui pourrait être satisfaite, puisque ladoption de la LSI par le Parlement ne devrait pas intervenir avant la mi-2002.

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Valérie Quélier