La Cour de cassation retient comme preuves les vidéos de caméras de surveillance dans une affaire de licenciement.
Quatre salariés employés par la société Immodef(1) en qualité d’agents de surveillance ont été licenciés pour faute grave. Ces fautes ont été établies à partir de bandes vidéo(2). Installées par le client de la société Immodef, les caméras d’enregistrement de ces bandes étaient placées en face de la porte d’accès de l’entrepôt. Et, de ce fait, elles englobaient ‘ nécessairement la surveillance du chemin de ronde, et donc l’activité des agents de sécurité ‘.
Trois constats
Pour s’opposer à ce licenciement, les salariés faisaient valoir que de telles preuves étaient, selon eux, illicites. La dénonciation de cette illégalité résultait de trois considérations précises. Tout d’abord, l’existence des enregistrements n’avait pas été portée à la connaissance des salariés. Il était relevé, en deuxième lieu, qu’une telle pratique occulte méconnaissait les règles de proportionnalité définies par le code du travail(3). Enfin, troisième argument, les enregistrements ne tenaient pas compte de l’article 9 du Code civil, qui protège la vie privée.
Une preuve licite
La Cour de cassation a confirmé le point de vue de la cour d’appel de Versailles, qui avait retenu les bandes vidéo comme base probatoire des fautes des agents de surveillance en soulignant trois éléments : l’employeur peut opposer ‘ les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n’ont pas accès ‘ ; il n’est pas ‘ tenu de divulguer l’existence des procédés installés par les clients de l’entreprise ‘ ; et, enfin, le caractère licite des preuves se déduit du fait que la vidéosurveillance n’avait pas pour but de contrôler l’activité des salariés, mais ‘ uniquement de surveiller la porte d’accès d’un local dans lequel ils ne devaient avoir aucune activité ‘.(1) Devenue la société Erogem.(2) Cour de cass. Ch. Sociale, 19 avril 2005, pourvoi n?’ 02-46.295.(3) Art. L. 121-8 du code du travail.