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La France modifie le régime d’usage des fréquences

Les projets de textes limitent toujours, en extérieur, l’utilisation de cette bande aux seules propriétés privées et domaines privés des personnes publiques.

Dans la foulée des déclarations faites le 11 juin par l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), la France a notifié à la Commission européenne, le 16 juillet, en application de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, trois projets de décision de l’ART qui, après un délai de trois mois et homologation par le ministre chargé des Télécommunications, viendront modifier le régime d’usage des fréquences situées dans les bandes des 2,4 et 5 GHz.Pourtant, à l’étude, ce nouveau régime ne vient aucunement bouleverser le régime antérieur, tant en ce qui concerne les limites, résultant de l’usage encore militaire de ces bandes, que de l’interprétation des conditions d’établissement de ces réseaux. En ce qui concerne l’usage militaire, on pourra noter que la bande des 2,4 GHz est utilisable, sans autorisation préalable du ministre de la Défense, à l’extérieur des bâtiments pour tout équipement d’une puissance inférieure à 10 MW, et dans certains départements, dont l’ART se propose de mettre à jour la liste sur son site web, au fur et à mesure de la libération de cette bande par l’armée, pour des équipements d’une puissance inférieure à 100 MW. Toutefois, il faut noter que, pour éviter un trop grand nombre de demandes, les projets de textes limitent toujours en extérieur l’utilisation de cette bande aux seules propriétés privées et domaine privé des personnes publiques. Par conséquent, ce n’est pas demain que vous pourrez aller travailler au Jardin des Tuileries ou que vous pourrez répondre à vos courriels à l’aéroport bien que l’ART ait déclaré que ces décisions autoriseront “l’implantation libre de bornes d’accès dans des lieux de passage [” hot spots “, ndlr]”, qui constituent le plus souvent le domaine public de personnes publiques.

Une question d’interprétation

En ce qui concerne les conditions d’établissement de ces installations, l’interprétation semble toujours fondée sur la dichotomie réseau ouvert au public/réseau indépendant (RI).Par conséquent, seuls pourrait être établis librement les RI. Toute offre au public nécessitant une autorisation en application de l’article L 33-1. En effet, l’ART indique, dans un de ses projets de décisions, qu’elle “étudie par ailleurs les conditions dans lesquelles cette bande de fréquences pourrait être utilisée aux fins d’expérimentation de réseau ouvert au public “.Toutefois, il nous semble que, même si sur un plan formel, ce type particulier d’installation doit rentrer dans nos chères catégories binaires, sur le fond, une troisième voie nous semble pouvoir être développée. En effet, si, en application de la combinaison des articles L 33-2 et L 33-3, ce type particulier d’installation doit entrer dans la catégorie des RI pour pouvoir être établi librement, en réalité, il ne correspond pas entièrement à la définition des RI données par l’article L 324?’.En effet, le raccordement par ce type d’installation n’a pas pour objet “l’échange de communications internes au sein d’un même groupe”, mais de permettre la création d’un raccordement simple au réseau des réseaux. Par ailleurs, si en application de l’article L 33-3, on peut établir ce type de raccordement, on ne voit pas ce que viendrait modifier le fait qu’un tiers vienne à proposer la création de ces raccordements pour son compte, ce qui permettrait, sur un plan pratique, le développement réel en France de ces technologies. Mais cest peut-être ici que le bât blesse.* Avocat à la Cour, Coudert Frères

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Benoît de la Taille*