Un adjoint technique de recherche et de formation affecté à l’Ecole nationale des arts et métiers (Ensam) a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour utilisation abusive des adresses e-mail de l’Ensam à des fins personnelles. Il utilisait, en effet, son e-mail professionnel, ainsi que la boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire à son insu pour communiquer en sa qualité de membre d’une association religieuse.Estimant que son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois, était illégale, il en demanda l’annulation, sans succès ?” d’abord devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 24 janvier 2002).La Cour a considéré que le serveur de l’association religieuse sur lequel il avait fait figurer les adresses électroniques de l’Ensam était destiné à la consultation du public, et que les informations mentionnant l’association diffusées par l’intéressé au public avec les moyens du service avaient été portées à la connaissance de l’établissement public à la suite de leur consultation par un tiers, et qu’elles n’étaient ainsi pas couvertes par le secret de la correspondance. Elle a donc jugé que l’application de la sanction disciplinaire était justifiée, le fonctionnaire ayant commis un manquement au principe de laïcité auxquel les fonctionnaires sont soumis.C’est donc moins sur l’utilisation des moyens professionnels à des fins privées que sur le préjudice causé à l’établissement public que l’employé a été sanctionné. En effet, dans l’exercice de ses fonctions, la liberté d’expression du fonctionnaire relevant de l’Education nationale se situe dans le cadre du respect de la laïcité scolaire. Principe de base, qui implique la tolérance, la neutralité politique, idéologique, religieuse et le respect d’autrui, dans sa personne comme dans ses convictions. En l’espèce, la sanction n’a pas été motivée par les opinions philosophiques et religieuses du fonctionnaire, mais par l’utilisation, à des fins religieuses, du serveur de l’Ensam. Un tel acte a été considéré comme une faute passible d’une sanction disciplinaire.* Avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste en droit de l’informatique
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