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Hébergeur de contenu : de quoi est-il responsable ?

En matière de communication de contenus sur le Net, la loi n?’ 2000-779 entend délimiter les responsabilités de l’hébergeur.

La loi n?’ 2000-779 relative à la liberté de la communication a été promulguée le 1er août 2000. Le projet de loi avait été déposé le 10 novembre 1998. Dans l’intervalle, la procédure parlementaire a donné lieu à toutes sortes de péripéties. L’une d’elles était le dépôt de l’amendement dit “Bloche”. En réaction aux affaires judiciaires qui ont vu condamner des hébergeurs de sites pour des contenus dont ils n’étaient pas les auteurs, l’amendement visait à limiter la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet. L’Assemblée nationale et le Sénat étaient d’accord pour considérer qu’Internet n’est pas un espace de non droit et relève de la loi sur la liberté de la communication.

Où commence la responsabilité pénale ?

L’Assemblée nationale a adopté un texte prévoyant que, s’agissant des intermédiaires, seul l’hébergeur serait civilement ou pénalement responsable. Le Conseil constitutionnel, saisi par plus de 60 députés déclare contraire à la Constitution, le 2e cas de responsabilité pénale prévu pour l’hébergeur. Cette décision est riche d’enseignements et de conséquences pratiques pour les acteurs et pour les agents d’Internet en France. Dans le cas de l’hébergeur, selon la directive sur le commerce électronique n?’ 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 8 juin 2000, le prestataire de stockage des informations peut être responsable du contenu dont il n’est pas l’auteur s’il a connaissance de l’activité ou de l’information prohibée ou de faits démontrant l’illicéité. L’hébergeur est alors responsable s’il n’agit pas pour retirer ces informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. Le texte adopté par l’Assemblée nationale était, a priori, plus protecteur de la liberté de l’hébergeur. Le législateur attendait de ce dernier qu’il adopte une réaction modulée : l’hébergeur pouvait parfaitement saisir le juge des référés ou porter à la connaissance de l’éditeur du site, du producteur ou de l’auteur du contenu en cause, la contestation dont il était averti. En aucun cas, l’hébergeur ne devait s’ériger en juge, comme cela avait été précisé à de nombreuses reprises lors des débats parlementaires. C’est justement l’imprécision des conditions posées à la mise en ?”uvre de la responsabilité pénale des hébergeurs qui a été fatale au texte du législateur. Le Conseil constitutionnel juge qu’en omettant de préciser les conditions de forme de la saisine de l’hébergeur par le tiers et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de l’hébergeur de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité pénale, le législateur méconnaît la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.

Des obligations à délimiter clairement

La loi doit fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables. En application de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, le Conseil exige que la loi définisse les infractions en termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire. La précision et la clarté n’interdisent pas au législateur d’ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi, à la condition que les éléments constitutifs de l’obligation soient définis en termes précis. Toutefois, il n’est pas dit que la responsabilité civile de l’hébergeur ne puisse pas être engagée dans l’hypothèse où un tiers, estimant que le contenu hébergé est prohibé, fasse part de sa préoccupation à l’hébergeur, lequel, pour toute réaction, ignorerait la question. La décision du Conseil constitutionnel est fondée sur des considérations propres au droit pénal et non au droit civil.

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La rédaction