Non, mais… oui ! Selon l’article R. 412-6 du Code de la route, seul est punissable le fait pour un conducteur de n’être pas “en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les man?”uvres qui lui incombent”. Sur cette base, un automobiliste avait estimé qu’en le condamnant par principe pour l’utilisation d’un mobile en voiture, sans tenir compte du contexte, la cour d’appel avait agi sans base légale ; il avait donc porté l’affaire en cassation. La cour suprême a rejeté son pourvoi, considérant que la cour d’appel a justifié sa décision en ce que “le conducteur d’un véhicule en mouvement qui tient en main un appareil téléphonique n’est pas en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les man?”uvres qui lui incombent”. Il a donc été condamné à payer l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, fixée à 150 euros au plus (984 francs). Ainsi, si la législation française n’interdit pas expressément de tenir un portable en conduisant (contrairement à certains pays comme le Danemark, l’Italie, le Portugal, la Belgique et la Suisse), elle oblige à garder la maîtrise de son véhicule à tout moment. A partir du moment où la justice considère que des équipements embarqués tels que le téléphone portable (en tout cas sans kit “mains libres”) font partie des facteurs qui entraînent une baisse de la vigilance et, par conséquent, une conduite dangereuse sanctionnée par le code de la route, l’interdiction de fait n’est pas loin…
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