Un grand nombre de contrats rédigés par les fournisseurs d’informatique contiennent un piège concernant l’indemnisation des préjudices. Qu’il s’agisse d’obligation de moyen ou de résultat, il faut en effet, pour obtenir réparation d’un dommage, apporter la preuve du préjudice. Or, sur le plan juridique, il en existe deux types : les préjudices directs, qui sont indemnisables, et les préjudices indirects, qui ne le sont pas, étant, a priori, hors du champ des conséquences dommageables. Cette distinction est, de façon insidieuse, inscrite par construction dans de nombreux contrats.
Très souvent, en effet, les clauses de responsabilité insérées dans les contrats prévoient en premier lieu que seuls les préjudices directs sont indemnisés. En général, la clause continue par l’insertion, en second lieu, de la précision selon laquelle les préjudices indirects sont exclus de la réparation due par le fournisseur. C’est cette distinction qui introduit le piège. Surtout lorsque la clause se poursuit par un alinéa stipulant que les pertes de chiffre d’affaires, de bénéfice, de clientèle ou de marché, ainsi que l’atteinte à l’image de marque sont considérés comme des dommages indirects. Cette préqualification de préjudices directs en préjudices indirects est manifestement une subtilité juridique extrêmement défavorable au client.
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