La collaboration entre les parties est l’un des facteurs essentiels de réussite d’un projet de grande envergure comme l’intégration de système. C’est pourquoi, il est d’usage de demander au prestataire de rédiger un plan assurance qualité. Ce document a essentiellement pour vocation de gérer le projet au quotidien à travers l’organisation de comités de pilotage et de suivi. Véritables structures de concertation et de contrôle entre les parties, ces comités permettent de concrétiser l’obligation de collaboration du client avec le prestataire. En cas d’échec, les juges n’hésitent pas à partager les responsabilités lorsqu’ils constatent un manque de collaboration entre les parties. Ainsi, une société de services s’était, en 1994, engagée à fournir le matériel et le logiciel, et à réaliser un rapport de synthèse comprenant l’analyse de l’outil de production et de l’organisation interne de son client avant de poursuivre le programme d’intégration. Le matériel a bien été livré dans des délais raisonnables, mais l’installation définitive des logiciels spécifiques s’est révélée impossible à réaliser dans des conditions satisfaisantes. Après expertise ordonnée en référé, le client a donc assigné le prestataire et son assureur en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel a reconnu que le prestataire n’avait pas évalué l’ampleur de la tâche qui lui incombait et s’était mis dans l’impossibilité de respecter les objectifs, engageant par là même sa responsabilité. Mais elle a abouti à un partage de responsabilité ?” 75 % à la charge du prestataire et 25 % à celle du client ?” en raison du manque de collaboration de ce dernier. Celui-ci n’ayant pas répondu aux sollicitations insistantes du prestataire qui lui demandait de valider les applications logicielles sur deux de ses produits.La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le client en rappelant qu’en matière de contrat d’intégration, “il incombe tout particulièrement au client de collaborer avec le professionnel dont il sollicite les prestations en exposant précisément ses besoins et en répondant aux sollicitations qui lui sont faites “. En l’espèce, elle a considéré que la mauvaise exécution du contrat était imputable aux fautes commises par les deux sociétés (Cass. civ. 1, du 2 octobre 2001).
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.