Les juges réaffirment la responsabilité de l’hébergeur, malgré l’immunité qui protège les prestataires techniques au titre de l’article 6-I-2 de la LCEN (loi sur la confiance dans l’économie numérique). Rappelons qu’un hébergeur a l’obligation d’identifier les personnes qui ont créé un contenu qu’il héberge, mais n’a pas d’obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke. Ni d’obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Il ne peut être tenu civilement ou pénalement responsable que s’il a connaissance d’activités ou d’informations “ manifestement ” illicites et qu’il n’agit pas promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible. Dans cette affaire, des documentaires protégés par le droit d’auteur avaient été mis en ligne sur Dailymotion par des internautes. Ces œuvres avaient été supprimées à plusieurs reprises par la plate-forme de partage de vidéos, une fois signalées comme illicites, puis de nouveau remises en ligne. Après avoir qualifié Dailymotion d’hébergeur, le tribunal retient toutefois sa responsabilité, sur le fondement de la contrefaçon, rappelant qu’il ne lui suffit pas de retirer les contenus illicites signalés, mais qu’il aurait dû accomplir les diligences nécessaires, en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des contenus.La plate-forme a été condamnée à verser 60 000 euros aux sociétés de production lésées (TGI Paris 10-4-2009).
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