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Affaire Griveaux : ce que risquent les auteurs de revenge porn

L’expression anglo-saxonne est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Mais, que prévoit la loi française contre la divulgation sans consentement d’images à caractère sexuel ? On fait le point. 

La « pornodivulgation ». Voici la traduction officielle de l’anglais revenge porn. Ignoré jusqu’en 2016 par le droit français, l’acte qui consiste à publier sur la Toile des photos ou vidéos intimes sans consentement est désormais sévèrement puni par la loi. La campagne électorale pour la course à la mairie de Paris a remis sur le devant de la scène ces pratiques. L’occasion de faire le point sur ce que risquent les auteurs de tels faits.

Le but ultime d’humilier l’autre

« Cette pratique consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus dits pornographiques l’incluant dans le but évident de l’humilier. Ces contenus peuvent être réalisés avec ou sans l’accord de l’intéressé.e alors que dans les deux cas il/elle n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion », explique sur son site l’association E-enfance, en pointe sur ces sujets.

60 000 euros et deux ans de prison

Depuis 2016, la loi pour une République numérique a créé le « délit d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée par transmission de propos tenus en privé ou par captation et diffusion d’image » sous les articles 226-1 et 226-2. Ceux-ci approfondissent les dispositions d’atteinte à la vie privée, consacrées par le Code pénal. Le caractère sexuel de la divulgation de contenus est considéré comme une circonstance aggravante. L’amende passe ainsi de 45 000 à 60 000 euros, et double la peine d’emprisonnement.

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »

Le consentement préalable n’est pas suffisant

Il est important de comprendre que l’infraction de Revenge Porn est punie par la loi même si la personne a donné son consentement à l’enregistrement initial de la vidéo ou des images. Le seul fait que la diffusion, notamment sur Internet, ait lieu sans le consentement de la personne suffit pour poursuivre le leaker en justice. Ce critère à la faveur des victimes est très important car il inclue le principe de temporalité du consentement. Un « oui » un jour ne vaut pas pour toujours.

Quels sont les recours lorsqu’on est victime ?

Si vous êtes concerné, sachez qu’une ligne téléphonique « Net Ecoute » a été mise à disposition au 0800 200 000 et un site du même nom est en ligne ici. D’autres portails officiels existent, notamment pour signaler ces vengeances en ligne Point de contact et le site Internet-signalement.gouv.fr.

Pour porter plainte, il est recommandé de s’armer de capture d’écrans. Un service spécialisé au sein de la gendarmerie nationale, la Brigade numérique, est aussi joignable à toute heure via un chat qui fonctionne… malgré son apparence poussiéreuse.

Un « droit à l’intimité numérique » ? 

Malheureusement, face à l’humiliation, de nombreuses victimes renoncent encore à porter plainte. Pourtant, il est primordial que la honte change de camp. 

« La mixité des moyens techniques – photo, vidéo, son – rend de plus en plus difficile la protection de la vie privée », explique Me Alain Benssoussan, avocat spécialisé dans le droit du numérique*. C’est pourquoi je milite pour renforcer le cadre légal et les sanctions qui vont de pair afin de créer un “droit à l’intimité numérique”. »

Même lorsque la victime choisit de porter plainte, il est dur d’assumer le drame que représente la publication de telles images. Et surtout les conséquences collatérales. Alors que la victime va être stigmatisée longtemps, le bourreau n’aura eu qu’à cliquer.

*Me Benssoussan est également candidat LREM à la mairie de Quiberon.

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Marion SIMON-RAINAUD