Le rôle du fournisseur d’hébergement (l’hébergeur) est de stocker sur son serveur des pages web conçues et réalisées par des auteurs de sites (les propriétaires). Or, le contenu d’un site peut porter atteinte aux droits d’un auteur, à l’intimité de la vie privée, être injurieux ou diffamatoire, inciter à l’outrage aux bonnes m?”urs, etc. Au plan technique, il est impossible que les hébergeurs puissent avoir connaissance du contenu des pages qu’ils stockent en raison de leur volume et de leur modification permanente par les propriétaires de sites. Ceci a conduit une juridiction française à juger que “le fournisseur d’hébergement n’a aucune maîtrise sur le contenu des informations données sur une page web avant que ces dernières ne soient disponibles sur le Net”
(1).
L’auteur, premier garant du contenu
S’il existe à ce jour quelques décisions en matière de responsabilité de fournisseurs d’hébergement (les jurisprudences Estelle Halliday et Linda Lacoste), c’est le législateur qui finalement est intervenu, peu après le vote de la directive communautaire relative à la responsabilité des fournisseurs d’hébergement. En effet, la loi n?’2000-719 du 1er août 2000 (2) comporte des dispositions relatives à internet. Elle retient le principe selon lequel l’hébergeur n’est, en principe, pas responsable du contenu des sites hébergés : c’est à l’auteur du site qu’incomberait la responsabilité du contenu (voir notre rubrique juridique du n?’ 45, septembre 2000). Afin de pouvoir attribuer aux auteurs la responsabilité du contenu de leur site, la loi leur a imposé des obligations d’identification et de publicité. Ces auteurs, s’ils sont professionnels, doivent présenter sur le site leur nom, prénom et domicile (dénomination ou raison sociale et siège social pour les personnes morales), ainsi que le patronyme du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction (3). Ils devront aussi indiquer le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur de leur site. Les auteurs non-professionnels sont soumis aux mêmes règles, à ceci près qu’ils ne sont obligés d’indiquer sur leur site que les noms, dénomination ou raison sociale et adresse de l’hébergeur. La loi du 1er août 2000 pose donc le principe de l’irresponsabilité pénale et civile des hébergeurs quant au contenu des sites qu’ils hébergent. Mais, s’ils ne sont pas responsables du contenu des sites hébergés, c’est à la condition d’avoir : d’une part, fourni aux auteurs les moyens techniques leur permettant de satisfaire aux obligations de déclaration précitées ; d’autre part, conservé les données de nature à permettre l’identification de ces auteurs et les tenir à disposition des autorités judiciaires. Toutefois, leur responsabilité pourrait être engagée dans l’hypothèse où, “ayant été [saisis] par une autorité judiciaire, [ils n’auraient] pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu “. À titre d’exemple, le fait de ne pas se soumettre à l’injonction d’un juge de fermer un site illicite, ou de le faire trop tard, est de nature à engager la responsabilité, tant civile que pénale de l’hébergeur. Il appartiendra donc à ces derniers de prendre toutes les mesures permettant d’identifier les auteurs des sites pendant toute la durée de l’hébergement.
1 – TI Puteaux, 28 sept. 1999, ACI et ACV c/ Sté I., M. Christophe M. et a., Comm. Com. Electr. Févr. 2000, comm. n?’26.
2 – J.O n?’177 du 2 août, p. 11903.
3 – Le réseau internet, en ce qu’il permet de transmettre des informations à toute personne et non pas à des personnes individualisées, apparaît comme un service de communication audiovisuelle. Or, tout service de ce type est tenu davoir un directeur de la publication qui maîtrise le contenu de ce qui est diffusé.
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