Il est des décisions de justice qui ne satisfont ni l’une ni l’autre des parties en présence. Tel pourrait bien être le cas du jugement rendu, la semaine passée, par le tribunal correctionnel de Meaux (77).Tout commence par une banale affaire de téléchargement de fichiers, sur les réseaux P2P, mise au jour par la gendarmerie locale. Pour les cinq prévenus poursuivis, sont prononcées une relaxe et quatre condamnations à des amendes, avec
sursis, allant de 1 500 à 5 000 euros. A quoi viennent s’ajouter des dommages-intérêts à verser aux parties civiles (Sacem-SDRM…).Jusque-là, rien que de très classique pour une affaire de P2P. Mais à y regarder de plus près, le jugement du tribunal (dont les attendus ne sont pas encore connus) n’est pas des plus virulents. Là où étaient réclamées peines de prison
avec sursis et amendes, la justice ignore la prison et condamne les prévenus uniquement à des amendes avec sursis.Quant aux dommages-intérêts obtenus par les parties civiles, ils semblent très limités en comparaison de ceux qui étaient demandés. Par ailleurs, le tribunal correctionnel s’est refusé à ordonner la publication de sa décision dans la
presse ou sur Internet à titre d’exemple.Pour ce qui concerne les dommages-intérêts, ‘ selon nos calculs, les sommes à débourser seraient équivalentes à 0,75 euro par titre téléchargé ‘, explique maître
Jean-Philippe Hugot, avocat de plusieurs prévenus, chacun d’entre eux disposant de plusieurs milliers de fichiers téléchargés.Pour certains observateurs, cette décision revient à établir une sorte de ‘ licence judiciaire d’utilisation de la musique téléchargée en P2P ‘. En clair, là où il en coûte le plus souvent
0,99 euro pour télécharger légalement un morceau sur des sites de musique en ligne, le téléchargement illégal d’un même morceau sur les réseaux d’échange de fichiers P2P ne coûterait plus que 0,75 euro (à condition encore que l’internaute
se fasse prendre et comparaisse devant les tribunaux).A terme, s’il venait à être confirmé (il ne s’agit pour l’heure que d’un jugement de première instance), cet exercice d’équilibrisme judiciaire ne satisferait personne. Ni les ayants droit, pour qui le préjudice subi par le
téléchargement sur les réseaux peer-to-peer est considérable, ni les aficionados de ces mêmes téléchargements.
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